A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
Annexe 13
BOIS REJETÉ
Description
Un bois rejeté est une grume ou une partie de grume de dimension marchande qui présente une telle quantité de défauts qu’elle n’a plus de valeur pour l’industrie des produits forestiers, sauf pour la valorisation de la biomasse forestière. Une grume ou partie de grume est réputée sans valeur et est rejetée lorsque la réduction de la découpe de l’une ou de ses 2 extrémités est causée par la carie dans la proportion prévue au tableau qui suit:
Critères de rejet d’une grume ou d’une partie de grume
Extrémité de la grume ou de la partie de la grume affectée par la carieProportion de la surface de chaque découpe réduite par la carie
 RésineuxFeuillus et thuya
Les 2 bouts50% et plus (≥ 1/2)66,7% et plus (≥ 2/3)
Un seul bout66,7% et plus (≥ 2/3)75% et plus (≥ 3/4)
Toute grume d’une longueur supérieure à 3,74 m qui ne serait pas rejetée en fonction du critère de rejet pour «les 2 bouts», mais qui le serait en fonction du critère pour «un seul bout», doit être tronçonnée en 2 parties distinctes, dont une de 2,50 m contenant la partie affectée par la carie qui sera considérée comme du bois rejeté.
D. 473-2017, Ann. 13.
Annexe 13
BOIS REJETÉ
Description
Un bois rejeté est une grume ou une partie de grume de dimension marchande qui présente une telle quantité de défauts qu’elle n’a plus de valeur pour l’industrie des produits forestiers, sauf pour la valorisation de la biomasse forestière. Une grume ou partie de grume est réputée sans valeur et est rejetée lorsque la réduction de la découpe de l’une ou de ses 2 extrémités est causée par la carie dans la proportion prévue au tableau qui suit:
Critères de rejet d’une grume ou d’une partie de grume
Extrémité de la grume ou de la partie de la grume affectée par la carieProportion de la surface de chaque découpe réduite par la carie
 RésineuxFeuillus et thuya
Les 2 bouts50% et plus (≥ 1/2)66,7% et plus (≥ 2/3)
Un seul bout66,7% et plus (≥ 2/3)75% et plus (≥ 3/4)
Toute grume d’une longueur supérieure à 3,74 m qui ne serait pas rejetée en fonction du critère de rejet pour «les 2 bouts», mais qui le serait en fonction du critère pour «un seul bout», doit être tronçonnée en 2 parties distinctes, dont une de 2,50 m contenant la partie affectée par la carie qui sera considérée comme du bois rejeté.
D. 473-2017, Ann. 13.